Décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat - Article 7
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — a4bf565d-a8ed-4251-a0db-ee8d422ba226
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juin 2026 à 21h52
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 21h38 — 841c444e-d283-4f83-9802-42871142a85e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/30/TFPF2109959D/jo/article_7
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000043728545/article-7/versions/a4bf565d-a8ed-4251-a0db-ee8d422ba226/
Sommaire de cette page
Texte
Le congé en cas de décès de la mère de l'enfant prévu au deuxième alinéa du a du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et, le cas échéant, le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant prévu à l'article 6, sont accordés de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service.
Le fonctionnaire indique dans sa demande les dates de congé.
Cette demande est accompagnée des pièces justificatives précisées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Lorsque le fonctionnaire n'est pas le père de l'enfant, il transmet également :
1° Tout document justifiant qu'il est le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ;
2° Un document indiquant que le père de l'enfant ne bénéficie pas de ce congé.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 octobre 2021 relatif à la liste des pièces justificatives accompagnant la demande de congé en cas de décès de la mère de l'enfant dans la fonction publique de l'Etat