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  9. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires
  10. Section 5 : Dispositions relatives au congé de paternité et d'accueil de l'enfant
  11. Article 13

Décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat - Article 13

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 0f923241-75b6-4e14-bcf4-1317811db87b
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juin 2026 à 21h52
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 21h38 — 841c444e-d283-4f83-9802-42871142a85e
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/30/TFPF2109959D/jo/article_13
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000043728552/article-13/versions/0f923241-75b6-4e14-bcf4-1317811db87b/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires
    2. Section 5 : Dispositions relatives au congé de paternité et d'accueil de l'enfant
    3. Article 13
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires
    2. Section 5 : Dispositions relatives au congé de paternité et d'accueil de l'enfant
    3. Article 13
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévu au e du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service au moins un mois avant la date présumée de la naissance de l'accouchement.
Le congé est fractionnable en deux périodes qui sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. En cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère, le congé est pris au-delà de cette période dans la limite de six mois suivant la fin de l'hospitalisation ou la fin du congé prévu par l'article 7.
La durée de chacune de ces périodes est fixée par l'article L. 1225-35 du code du travail.
La première période succède immédiatement au congé de naissance prévu à l'article 8. La seconde période peut être prise, au choix du fonctionnaire, de manière continue ou fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune.
En cas d'hospitalisation de l'enfant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail, la première période de congé est prolongée pendant toute la période d'hospitalisation dans la limite fixée pour l'application de cet article.

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Article 14 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
13
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/30/TFPF2109959D/jo/article_13

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 juin 2026 à 21h52
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 21h38
Identifiant de l’import Jurisfac
841c444e-d283-4f83-9802-42871142a85e
Archive
JORF_20260602-214656.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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