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  9. Chapitre IV : Avancement
  10. Article 21

Décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris - Article 21

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 1ab6bfb7-cca4-489d-9bcd-3759bc0d8c18
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/12/TERB2117479D/jo/article_21
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000043935325/article-21/versions/1ab6bfb7-cca4-489d-9bcd-3759bc0d8c18/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre IV : Avancement
    2. Article 21
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre IV : Avancement
    2. Article 21
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Peuvent être promus au grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 4e échelon du grade de chef de service de police municipale de Paris et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du grade de chef de service de police municipale de Paris et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
Lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
II. - Peuvent être promus au grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon du grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
Lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par le maire de Paris en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
III. - Le contenu des épreuves de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II est fixé par le décret n° 2011-446 du 21 avril 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au II de l'article 10 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale.
L'arrêté d'ouverture et la composition du jury de cet examen professionnel sont fixés par arrêté du maire de Paris.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
21
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/12/TERB2117479D/jo/article_21

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-446 du 21 avril 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au II de l'article 10 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Archive
Freemium_jorf_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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