Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation - Article 44
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 067c96e9-93b5-421f-9a4d-d8e0e168a6d8
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 11h30 — 049c2db9-47bc-4e9f-8a36-811de422a22c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/8/4/LOGL2107359A/jo/article_44
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000043936463/article-44/versions/067c96e9-93b5-421f-9a4d-d8e0e168a6d8/
Sommaire de cette page
Texte
Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction peuvent approuver la proposition de prise en compte du projet de construction, du système ou du réseau de chaleur ou de froid, après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet.
Pour les créations de réseaux de chaleur ou de froid urbains, l'approbation est valable pour une durée maximale de trois ans ; pour les travaux de modification de réseaux de chaleur ou de froid urbains, l'approbation est valable pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable deux ans après avis d'une commission d'experts.