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  8. Arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes
  9. Titre IER : OBJET ET DÉFINITIONS
  10. Article 2

Arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes - Article 2

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 57adaef9-54f4-4c55-bf43-cb063b85a15b
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 septembre 2026 à 22h02
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 02h10 — b7a23bb6-e0c1-4bed-b72f-3001295ac2ab
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/11/10/TREA2126655A/jo/article_2
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044327348/article-2/versions/57adaef9-54f4-4c55-bf43-cb063b85a15b/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IER : OBJET ET DÉFINITIONS
    2. Article 2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IER : OBJET ET DÉFINITIONS
    2. Article 2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :
1° Aéronef sans équipage à bord : aéronef exploité ou destiné à être exploité de manière autonome ou à être piloté à distance sans pilote à bord ;
2° Aéronef sans équipage à bord de catégorie A : aéronef sans équipage à bord captif de masse inférieure ou égale à 150 kilogrammes ou aéronef sans équipage à bord de masse inférieure ou égale à 25 kilogrammes, non motorisé ou comportant un seul type de propulsion respectant les limitations suivantes :
a) Moteur thermique : cylindrée totale inférieure ou égale à 250 cm3 ;
b) Moteur électrique : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ;
c) Turbopropulseur : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ;
d) Réacteur : poussée totale inférieure ou égale à 30 daN, avec un rapport de la poussée au poids sans carburant inférieur ou égal à 1,3 ;
e) Air chaud : masse totale de gaz en bouteilles embarquées inférieure ou égale à 5 kg ;
3° Aéronef sans équipage à bord de catégorie B : aéronef sans équipage à bord ne respectant pas les caractéristiques d'aéronef sans équipage à bord de la catégorie A ;
4° Axe de présentation : axe de référence facilement identifiable durant le vol pour les aéronefs effectuant des présentations en vol ;
5° Ballon : aéronef tel que défini par le règlement (UE) 2018/395 du 13 mars 2018 susvisé ;
6° Baptême de l'air : vol local avec emport de passagers et effectué sans escale et dont, sauf pour les ascensions libres de ballons, saut tandem, vol libre et vol en parapente, les points de décollage et d'atterrissage sont confondus ;
7° Compétition sportive : compétitions d'aéronefs ayant pour but de délivrer les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux mentionnés à l'article L. 131-15 du code du sport et non pour constituer un spectacle public, et dont l'organisateur est :
a) Soit la fédération délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport ;
b) Soit tout organisateur désigné par la fédération délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport sous réserve du respect des règles techniques et règlements édictés par la fédération précitée ;
8° Défilé aérien : passage d'un dispositif aérien constitué d'un ou de plusieurs aéronefs en vol stabilisé selon une même trajectoire de vol planifiée ;
9° Directeur des vols : personne chargée de diriger durant une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale les activités aériennes de la manifestation aérienne dans le respect des dispositions du présent arrêté et de l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
10° Entraînement : vol effectué en dehors du cadre d'une autorisation de manifestation aérienne en vue de s'entraîner à un programme de présentation en vol qui sera montré ultérieurement à un public dans le cadre d'une manifestation aérienne ;
11° Escale : interruption du vol entraînant un mouvement de passagers (descente et montée des passagers du premier tronçon et/ou montée de nouveaux passagers pour le tronçon suivant) ou des opérations techniques nécessaires à la poursuite du vol ;
12° Evolution : tout mouvement autre qu'au sol ;
13° Journées portes ouvertes : sans préjudice de la définition mentionnée au 14° du présent article, journées organisées pour encourager le développement de l'aviation légère et non pour constituer un spectacle public caractérisées par la conjonction des trois facteurs constitutifs suivants :
a) Journées pendant lesquelles les éventuelles évolutions d'aéronefs ne comprennent ni figure de voltige, ni vol en formation et ne nécessitent ni dérogation aux règles de l'air, ni coordination ;
b) Journées qui se déroulent sur un aérodrome ou un emplacement où est habituellement exploité le type d'aéronefs présentés et pour lesquelles la zone accessible au public n'empiète pas sur l'aire de mouvement de l'aérodrome ou à défaut sur la partie de l'emplacement à utiliser pour le décollage, l'atterrissage et la circulation des aéronefs à la surface ;
c) Journées dont l'organisateur est soit un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un Etat membre et visé à l'article 10 bis du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé, soit un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir agréé à cet effet ;
14° Journées portes ouvertes d'aéromodélisme : journées pour encourager le développement de l'aéromodélisme et non pour constituer un spectacle public caractérisées par la conjonction des trois facteurs constitutifs suivants :
a) Journées pendant lesquelles des éventuelles évolutions d'aéronefs sans équipage à bord, ne comprennent ni figure de voltige, ni vol en formation, et pour lesquelles aucune coordination n'est nécessaire ;
b) Journées qui se déroulent sur une localisation d'activité au sens de l'article D. 131-1-4 du code de l'aviation civile et pour lesquelles la zone accessible au public n'empiète pas sur l'aire de mouvement de l'aérodrome, ou à défaut sur la partie de l'emplacement à utiliser pour le décollage, l'atterrissage et la circulation des aéronefs à la surface ;
c) Journées dont l'organisateur est une association affiliée soit à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile, soit à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport ;
15° Journées portes ouvertes militaires : journées destinées à promouvoir les métiers de l'aéronautique militaire organisées par le ministère de la défense ou à son profit ;
16° Manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale : manifestation aérienne autorisée par arrêté préfectoral dont les caractéristiques sont précisées au I de l'article 4 du présent arrêté ;
17° Organisateur : personne physique ou morale de droit privé ou de droit public qui se propose d'assumer la responsabilité de l'organisation de la manifestation aérienne ;
18° Plateforme : emplacement défini par un organisateur et sur lequel une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale peut être autorisée ;
19° Présentation au sol : toute présentation à un public d'un aéronef avec maintien au sol ;
20° Présentation en vol : vol effectué pour présenter intentionnellement un aéronef à un public, à l'exclusion de tout vol effectué dans le cadre d'un défilé aérien ;
21° Répétition : vol effectué en vue de montrer le programme de présentation en vol au directeur des vols dans le cadre de la préparation d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale ;
22° Service compétent de l'aviation civile : il s'agit :
a) Des directions interrégionales de la direction de la sécurité de l'aviation civile en métropole ;
b) De la direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane pour les manifestations aériennes organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
c) De la direction de la sécurité de l'aviation civile Océan-Indien pour Mayotte et La Réunion ;
d) Du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française ;
e) Du service d'Etat de l'aviation civile à Wallis-et-Futuna ;
f) Du service de l'aviation civile à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
23° Télépilote : pilote à distance au sens du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 susvisé ;
24° Vol de démonstration : vol effectué pour montrer un aéronef à un ou plusieurs clients éventuels se trouvant à bord, en qualité de pilote ou de passager invités, en vue de vendre ou louer un aéronef de même type ;
25° Vol coordonné : groupe d'aéronefs évoluant simultanément de façon coordonnée suivant un programme établi et répété, sous la direction d'un des pilotes commandant de bord ou des télépilotes désigné à l'avance ;
26° Volume de présentation : volume nécessaire à un type de présentation en vol défini par sa projection au sol, une altitude minimale et une altitude maximale ;
27° Volume de présentation basse hauteur : partie du volume de présentation utilisée pour toute évolution au cours d'une présentation en vol à une hauteur nécessitant une autorisation de l'autorité compétente pour évoluer en-dessous des hauteurs minimales de vol standardisées mais supérieure à 100 mètres au-dessus de la surface ;
28° Volume de présentation très basse hauteur : partie du volume de présentation utilisée pour toute évolution à une hauteur inférieure à 100 mètres au-dessus de la surface, et incluant le cas échéant l'aire dégagée de tout obstacle utilisée pour l'atterrissage et le décollage lorsque cette dernière se situe sur la plateforme de la manifestation aérienne.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
2
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/11/10/TREA2126655A/jo/article_2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 septembre 2026 à 22h02
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 02h10
Identifiant de l’import Jurisfac
b7a23bb6-e0c1-4bed-b72f-3001295ac2ab
Archive
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