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  8. Décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat
  9. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES
  10. Chapitre II : Recrutement
  11. Article 6

Décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat - Article 6

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 293bd35c-33d9-42d8-bde9-0446915bedb6
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 octobre 2026 à 21h45
Import Jurisfac
24 octobre 2026 à 23h37 — 29dbd280-7e95-45a6-b1a5-dde9ad21e2db
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/1/PRMG2131583D/jo/article_6
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044394467/article-6/versions/293bd35c-33d9-42d8-bde9-0446915bedb6/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES
    2. Chapitre II : Recrutement
    3. Article 6
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES
    2. Chapitre II : Recrutement
    3. Article 6
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Les administrateurs de l'Etat recrutés par la voie de l'Institut national du service public sont nommés au 1er échelon du grade d'administrateur de l'Etat.
Ceux qui ont été recrutés par la voie des concours externes et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Ceux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au 10e échelon du grade d'administrateur de l'Etat bénéficient d'une indemnité compensatrice.
II. - Les administrateurs de l'Etat qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions aux concours de l'Institut national du service public ou le cas échéant à la date de clôture des inscriptions au cycle préparatoire aux concours pour les stagiaires de ce cycle, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I, à l'échelon du premier grade d'administrateur de l'Etat doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
III. - Les administrateurs de l'Etat recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public sont placés au 7e échelon du premier grade d'administrateur de l'Etat avec une reprise d'ancienneté d'un an, sauf si l'application des I et II du présent article leur est plus favorable.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
6
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/1/PRMG2131583D/jo/article_6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 octobre 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
24 octobre 2026 à 23h37
Identifiant de l’import Jurisfac
29dbd280-7e95-45a6-b1a5-dde9ad21e2db
Archive
JORF_20261024-214209.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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