Décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat - Article 11
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — ed8c4f0b-aa89-4feb-8b16-a3604d5d106f
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 octobre 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 24 octobre 2026 à 23h37 — 29dbd280-7e95-45a6-b1a5-dde9ad21e2db
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/1/PRMG2131583D/jo/article_11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044394472/article-11/versions/ed8c4f0b-aa89-4feb-8b16-a3604d5d106f/
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Texte
Peuvent être nommés au choix au grade d'administrateur général, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, justifiant de quinze années de services en qualité d'agent public en position d'activité ou de détachement et ayant accompli au moins une période de mobilité depuis leur nomination au grade d'administrateur hors classe dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle.
Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.