Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Journal officiel
  3. JORF n°0283 du 5 décembre 2021
  4. Journal officiel "Lois et Décrets"
  5. Décrets, arrêtés, circulaires
  6. Textes généraux
  7. Ministère des solidarités et de la santé
  8. Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public
  9. Titre IV : FONCTIONNEMENT
  10. Article 75

Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public - Article 75

Accéder à la version consolidée — Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public — version au 31/01/2025

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — dfccf8af-0396-423d-8418-99a7ebef9d48
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 mars 2026 à 21h44
Import Jurisfac
6 octobre 2026 à 00h47 — b19cd425-4c14-4d5d-a420-2f4fa323a6b5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/3/SSAH2121693D/jo/article_75
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044411153/article-75/versions/dfccf8af-0396-423d-8418-99a7ebef9d48/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IV : FONCTIONNEMENT
    2. Article 75
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IV : FONCTIONNEMENT
    2. Article 75
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants du comité bénéficient d'une formation portant sur les compétences du comité d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat.
Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, ou du comité en l'absence de formation spécialisée, bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat.
Le contenu de cette formation répond à l'objet défini aux articles R. 2315-9 et R. 2315-11 du code du travail.
Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 susvisé, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 2315-8 du code du travail.
L'employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues pour les frais de déplacement des personnels civils de l'Etat.
Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 2315-21 du code du travail. Les dépenses prises en charge par l'établissement ou par le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au titre de la formation des représentants du personnel à la formation spécialisée ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret du 21 août 2008 susvisé.
Pour deux des cinq jours de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, les représentants du personnel membres des formations spécialisées ou, lorsque celles-ci n'ont pas été créées, membres du comité social d'établissement bénéficient du congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail prévu au 7° bis de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans les conditions prévues au III du présent article.
II. - Les représentants du personnel membres du comité qui ne siègent pas en formation spécialisée bénéficient de la formation mentionnée au deuxième alinéa du I pour une durée de trois jours au cours de leur mandat. Par dérogation, le septième alinéa du I ne leur est pas applicable.
Cette formation est renouvelée à chaque mandat.
III. - Le congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu au 7° bis de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être accordé que pour suivre une formation prévue au I et dans les conditions qu'il prévoit, sous réserve des présentes dispositions.
L'agent choisit la formation et, parmi les organismes mentionnés au quatrième alinéa du I du présent article, l'organisme de formation qui l'assure.
Il adresse sa demande de congé par écrit au directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement au moins un mois avant le début de la formation. La demande précise la date à laquelle l'agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l'adresse de l'organisme de formation choisis par l'agent.
Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent. Le refus doit être motivé.
Le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement est tenu de répondre à la demande de l'agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation sollicitée.
Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'établissement ou le groupement concerné dans les conditions prévues à l'article R. 2315-21 du code du travail.
A son retour de congé, l'agent remet au directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement une attestation délivrée par l'organisme de formation constatant son assiduité. En cas d'absence sans motif valable, l'agent est tenu de rembourser à l'établissement ou au groupement concerné les dépenses prises en charge en application de l'alinéa précédent.

↑ Retour au niveau parent
← Article 74Article 76 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
75
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/3/SSAH2121693D/jo/article_75

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 mars 2026 à 21h44
Date de l’import Jurisfac
6 octobre 2026 à 00h47
Identifiant de l’import Jurisfac
b19cd425-4c14-4d5d-a420-2f4fa323a6b5
Archive
JORF_20260320-213900.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données