Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice - Article 29
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 10d9adcd-fc77-4a67-b529-525b33e4d147
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 octobre 2026 à 21h33
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h29 — 93bd47d0-e388-496f-8edb-9db794106ab4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/10/JUSC2108275D/jo/article_29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044472143/article-29/versions/10d9adcd-fc77-4a67-b529-525b33e4d147/
Sommaire de cette page
Texte
Les commissaires de justice peuvent, après en avoir informé la chambre régionale dont ils relèvent ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur office, exercer les activités accessoires suivantes :
- administrateur d'immeubles ;
- agent d'assurances ;
- médiateur judiciaire ou à titre conventionnel.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024 relatif au contrôle des comptes de gestion pris en application de l'article 512 du code civil et modifiant le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice