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  9. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  10. Chapitre II : Discipline
  11. Article 20

Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 20

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 909ec67e-f197-4e3f-9f4d-5ca13dcebeab
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 septembre 2026 à 21h53
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h37 — 8f4435b1-8e43-4934-b54f-83aab0ec1212
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/13/ESRH2117817D/jo/article_20
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044488536/article-20/versions/909ec67e-f197-4e3f-9f4d-5ca13dcebeab/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    2. Chapitre II : Discipline
    3. Article 20
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    2. Chapitre II : Discipline
    3. Article 20
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un professeur des universités-praticien hospitalier exerçant dans les disciplines médicales, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
1° Trois membres titulaires et six membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines médicales, élus pour trois ans par le personnel de ce corps et exerçant dans ces disciplines ;
2° Trois membres titulaires et six membres suppléants supplémentaires appartenant aux corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers élus dans les mêmes conditions et pour la même durée que les membres de la juridiction mentionnés au 1°.
Les membres suppléants sont classés, selon le nombre de voix obtenu, par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sur une même liste.
Chacun des collèges mentionnés au premier alinéa du IV est représenté au moins par un membre titulaire ou un membre suppléant.
II. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un maître de conférences des universités-praticien hospitalier exerçant dans les disciplines médicales, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
1° Les trois membres titulaires et six membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° du I ;
2° Trois membres titulaires et six membres suppléants appartenant aux corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines médicales élus pour trois ans par le personnel de ce corps exerçant dans les disciplines médicales.
Chacun des collèges mentionnés au premier alinéa du IV est représenté au moins par un membre titulaire ou un membre suppléant.
III. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un agent mentionné au 2° et au 3° de l'article 1er exerçant dans les disciplines médicales, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
1° Les trois membres titulaires et six membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° du I ;
2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les membres du personnel mentionné au 2° et au 3° de l'article 1er exerçant dans les disciplines médicales, élus pour trois ans par et parmi eux.
Chacun des collèges mentionnés au premier alinéa du IV est représenté au moins par un membre titulaire ou un membre suppléant.
IV. - Les électeurs sont répartis en trois collèges : médecine, chirurgie, biologie.
Si, à l'issue du scrutin, tous les membres prévus aux I, II et III n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondants. A égalité d'ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il est procédé au tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.
V. - Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ainsi que le rattachement des disciplines aux différents collèges sont précisés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
20
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/13/ESRH2117817D/jo/article_20

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
25 septembre 2026 à 21h53
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h37
Identifiant de l’import Jurisfac
8f4435b1-8e43-4934-b54f-83aab0ec1212
Archive
JORF_20260925-214830.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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