Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 34
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — a8d7ddba-0297-4d6e-a4f1-372ef66810fa
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 septembre 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h37 — 8f4435b1-8e43-4934-b54f-83aab0ec1212
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/13/ESRH2117817D/jo/article_34
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044488557/article-34/versions/a8d7ddba-0297-4d6e-a4f1-372ef66810fa/
Sommaire de cette page
Texte
Les agents en activité relevant du présent chapitre perçoivent :
1° Une rémunération universitaire fixée en fonction du grade et de l'échelon auquel l'agent est parvenu dans sa carrière universitaire et des primes universitaires fixées selon les modalités définies par décret ;
2° Des émoluments hospitaliers fixés en fonction de l'échelon auquel l'agent est parvenu dans sa carrière hospitalière non soumis à d'autres retenues pour pension que celles opérées au titre du régime public de retraite additionnel institué par la loi du 21 août 2003 susvisée, dus au titre des activités exercées pour le compte de l'établissement hospitalier. Le montant de ces émoluments est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget et suit l'évolution des traitements de la fonction publique ;
3° Des primes et indemnités hospitalières dont la liste est établie par décret.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2021-1646 du 13 décembre 2021 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires