Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 68
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 8fe522ec-a708-4744-a764-ab0374f55e39
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 septembre 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h37 — 8f4435b1-8e43-4934-b54f-83aab0ec1212
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/13/ESRH2117817D/jo/article_68
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044488597/article-68/versions/8fe522ec-a708-4744-a764-ab0374f55e39/
Sommaire de cette page
Texte
Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 61, les candidats doivent avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche, en France ou à l'étranger, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés ou, pour les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les anciens assistants hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, dans lequel ils ont été affectés en dernier lieu. Les activités de soins dans des établissements de santé privés qui ne sont pas habilités à assurer le service public hospitalier ou en clientèle de ville ne sont pas prises en compte.
Les modalités selon lesquelles s'applique cette obligation de mobilité sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.