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  9. Titre II : AGENTS TITULAIRES
  10. Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
  11. Article 80

Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 80

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 95f6845c-1668-46d9-abfa-4a2e73c1188c
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 septembre 2026 à 21h53
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h37 — 8f4435b1-8e43-4934-b54f-83aab0ec1212
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/13/ESRH2117817D/jo/article_80
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044488611/article-80/versions/95f6845c-1668-46d9-abfa-4a2e73c1188c/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre II : AGENTS TITULAIRES
    2. Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
    3. Article 80
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre II : AGENTS TITULAIRES
    2. Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
    3. Article 80
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Les directeurs de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, remplissant les conditions de fonctions, d'exercice, de diplômes et de titres prévues au 1° de l'article 62, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dans la limite de 10 % de l'effectif de ce corps. Le détachement est prononcé par le directeur général de l'établissement public scientifique et technologique concerné, après avis favorable, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée et de la commission médicale d'établissement.
Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Les directeurs de recherche détachés conservent, dans les limites de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de leur indice brut antérieur.
Les directeurs de recherche détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers avec l'ensemble des membres de ce corps.
Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers qu'à la demande de l'agent ou après avis favorable des instances mentionnées au premier alinéa.
II. - Les directeurs de recherche placés en position de détachement en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an. L'intégration est prononcée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée et de la commission médicale d'établissement.
Les bénéficiaires des dispositions prévues à l'alinéa précédent sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leurs corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice brut antérieur mentionné ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.
Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les directeurs de recherche non médecins détachés ou intégrés dans les disciplines médicales, ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes médicaux.
Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les directeurs de recherche non pharmaciens détachés ou intégrés dans les disciplines pharmaceutiques, ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes pharmaceutiques ou de biologie médicale.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
80
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/13/ESRH2117817D/jo/article_80

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
25 septembre 2026 à 21h53
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h37
Identifiant de l’import Jurisfac
8f4435b1-8e43-4934-b54f-83aab0ec1212
Archive
JORF_20260925-214830.tar.gz ↗
Licence
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