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LOI n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle (1) - Article 14

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 118ad681-2693-4b04-937e-97ed991ee91c
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 août 2026 à 22h02
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 07h10 — 8d465258-75b8-4013-ac04-df2bcdd56ffe
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/12/24/MTRX2110876L/jo/article_14
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044559206/article-14/versions/118ad681-2693-4b04-937e-97ed991ee91c/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 14
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 14
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie est ainsi modifié :
a) L'intitulé est complété par les mots : « et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 1142-11 à L. 1142-13 ainsi rédigés :


« Art. L. 1142-11.-Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, l'employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du présent code, d'une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce, d'autre part.
« Par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret.
« La proportion de personnes de chaque sexe au sein de chacun des ensembles mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être inférieure à 30 %.


« Art. L. 1142-12.-Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, lorsque l'entreprise ne se conforme pas à l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article L. 1142-11, elle dispose d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité. L'entreprise doit, au bout d'un an, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. A l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé, l'employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction de la situation initiale de l'entreprise, des efforts constatés dans l'entreprise en matière de représentation des femmes et des hommes ainsi que des motifs de sa défaillance.
« Le produit de cette pénalité est versé au budget général de l'Etat.


« Art. L. 1142-13.-Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, lorsque l'entreprise ne se conforme pas à l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article L. 1142-11, la négociation sur l'égalité professionnelle prévue au 2° de l'article L. 2242-1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l'absence d'accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l'employeur, après consultation du comité social et économique de l'entreprise. La décision est déposée auprès de l'autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d'action mentionné au premier alinéa de l'article L. 2242-3. L'autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l'accord ou la décision de l'employeur, qui sont présentées à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi qu'au comité social et économique de l'entreprise. » ;


2° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2312-18, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce, » et sont ajoutés les mots : « du présent code ».
II.-Le premier alinéa de l'article L. 1142-11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de l'année suivant la publication de la présente loi.
III.-Le deuxième alinéa de l'article L. 1142-11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la deuxième année suivant la publication de la présente loi.
Le dernier alinéa de l'article L. 1142-11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.
IV.-A compter du 1er mars de la huitième année suivant la publication de la présente loi, à la fin du dernier alinéa de l'article L. 1142-11 du code du travail, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
V.-L'article L. 1142-12 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la huitième année suivant la publication de la présente loi.
VI.-L'article L. 1142-13 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.
VII.-Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :


« Chapitre XII
« De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales


« Art. L. 23-12-1.-Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d'assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l'exercice de leurs missions. »

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
14
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/12/24/MTRX2110876L/jo/article_14

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2023-370 du 15 mai 2023 relatif à la procédure de pénalité en matière de répartition de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2022-680 du 26 avril 2022 relatif aux mesures visant à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
25 août 2026 à 22h02
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 07h10
Identifiant de l’import Jurisfac
8d465258-75b8-4013-ac04-df2bcdd56ffe
Archive
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