Arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine - Article 21
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 4f147b42-d54a-43ad-8806-5766006cd130
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 août 2026 à 21h49
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 05h29 — 8eda1517-edb5-40dc-acf7-b9056ebd8a4a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/21/ESRS2138083A/jo/article_21
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044572709/article-21/versions/4f147b42-d54a-43ad-8806-5766006cd130/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Chaque candidat transmet à l'université les différents éléments de son parcours de formation, accompagnés des pièces justificatives nécessaires à la vérification des éléments déclarés. Les universités sont chargées de conserver les pièces justificatives fournies.
II. - Ces dossiers sont examinés par l'université d'inscription du candidat sur la base d'une grille nationale de valorisation du parcours de formation, qui est commune à tous les dossiers examinés, comprend une pluralité de critères non-discriminatoires et figure en annexe au présent arrêté.
Chaque dossier obtient un nombre total de points égal à la somme des points acquis pour chacun de ces critères. Chaque dossier se voit alors attribuer une note, dont la valeur maximale est de 60.
III. - Après validation par le directeur d'UFR, les universités font remonter au CNG selon un format standardisé défini par celui-ci et de façon sécurisée la note attribuée à chaque candidat au titre du parcours de formation afin de lui permettre de participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation.
Les modalités de valorisation des éléments du parcours de formation spécifiques aux candidats visés au 2° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation seront précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
IV. - Pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, les différents éléments mentionnés au I du présent article sont transmis après accord de l'autorité militaire.