Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne - Article 20
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 90ad7eef-a2dc-4fc6-ac0a-afd6e08acc20
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 15h01 — ec82930f-4574-4eaf-a48e-e455053ec68f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/22/ECOE2120672R/jo/article_20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044590250/article-20/versions/90ad7eef-a2dc-4fc6-ac0a-afd6e08acc20/
Sommaire de cette page
Texte
L'article 125 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « Contrôle et exploitation aériens » et les mots : «, de la taxe de sécurité et de sûreté » sont supprimés ;
2° Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III.-Est affecté au budget annexe mentionné au II le produit des taxes suivantes :
« 1° La taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions suivantes :
« a) A hauteur de la fraction résultant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 et du tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 du même code ;
« b) A hauteur de la fraction résultant du tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du même code et qui n'est pas affectée en application du 1° de l'article L. 1512-20 du code des transports ou du troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
« 2° La taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction résultant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45 du même code ;
« 3° Les frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au XVII de l'article 1647 du code général des impôts.
« IV.-Pour le recouvrement des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, le comptable du budget annexe mentionné au II exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre. »