Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne - Article L152-4
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 894e6820-37e1-4cee-8968-c2aa92f39fea
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 15h01 — ec82930f-4574-4eaf-a48e-e455053ec68f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/22/ECOE2120672R/jo/article_l152-4
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044590362/article-l152-4/versions/894e6820-37e1-4cee-8968-c2aa92f39fea/
Sommaire de cette page
Texte
Le représentant fiscal est une entreprise qui remplit les conditions suivantes :
1° Elle est désignée, avec son accord, par le redevable sur autorisation de l'administration délivrée dans les conditions prévues au IV de l'article 289 A du code général des impôts ;
2° Elle est établie en métropole ou sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
3° Elle est identifiée en application des dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A du code général des impôts.