Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne - Article L153-4
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 3c235bf1-776a-4158-8736-e49fce4a0bfe
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 15h01 — ec82930f-4574-4eaf-a48e-e455053ec68f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/22/ECOE2120672R/jo/article_l153-4
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044590367/article-l153-4/versions/3c235bf1-776a-4158-8736-e49fce4a0bfe/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsque le montant d'une imposition supporté par un vendeur figure sur la facture en tant qu'élément du prix de vente, il est présumé être répercuté auprès de l'acheteur.
Un décret peut déterminer des éléments alternatifs ou complémentaires de preuve.