Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne - Article L162-1
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — d4d8dd0d-5794-48ac-b06a-3ad4e90eb684
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 15h01 — ec82930f-4574-4eaf-a48e-e455053ec68f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/22/ECOE2120672R/jo/article_l162-1
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044590454/article-l162-1/versions/d4d8dd0d-5794-48ac-b06a-3ad4e90eb684/
Sommaire de cette page
Texte
Le régime simplifié de déclaration permet de déclarer à une date commune, dans des conditions déterminées par décret, l'ensemble des impositions déclarées auprès de l'administration fiscale qui deviennent exigibles au cours d'un exercice comptable et auxquelles s'appliquent les dispositions mentionnées à l'article L. 180-1.
Il s'applique de plein droit lorsque les conditions prévues à la section 2 sont remplies.
Il peut y être renoncé dans les conditions déterminées par décret.