Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne - Article L162-7
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — b53232cb-793c-4a4f-804e-fa6010493ed6
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 15h01 — ec82930f-4574-4eaf-a48e-e455053ec68f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/22/ECOE2120672R/jo/article_l162-7
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044590460/article-l162-7/versions/b53232cb-793c-4a4f-804e-fa6010493ed6/
Sommaire de cette page
Texte
Au cours de l'année civile précédant l'exercice comptable, le montant de taxe sur la valeur ajoutée devenu exigible n'excède pas 15 000 €.
Toutefois, lorsque le déclarant relève du régime simplifié au cours de l'exercice comptable précédent, le seuil est apprécié au titre de cet exercice.