Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne - Article L314-6
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 20cb1c63-a6ae-42bf-8b16-b45a7dd46aa7
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 15h01 — ec82930f-4574-4eaf-a48e-e455053ec68f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/22/ECOE2120672R/jo/article_l314-6
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044590532/article-l314-6/versions/20cb1c63-a6ae-42bf-8b16-b45a7dd46aa7/
Sommaire de cette page
Texte
Un produit est susceptible d'être prisé par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est présenté en poudre ou en grains ;
2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
3° Il est spécialement préparé pour être prisé.