Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne - Article L421-183
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — b96e27f5-130c-42c2-817a-183be3f396ce
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 15h01 — ec82930f-4574-4eaf-a48e-e455053ec68f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/22/ECOE2120672R/jo/article_l421-183
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044590818/article-l421-183/versions/b96e27f5-130c-42c2-817a-183be3f396ce/
Sommaire de cette page
Texte
Le montant de la taxe est égal au produit du taux mentionné à l'article L. 421-184 par les sommes perçues par le concessionnaire, au titre de l'exercice comptable, en contrepartie de l'exploitation du service public autoroutier, minorées de 200 millions d'euros.