Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne - Article L423-37
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 7d217631-3933-48b4-a3cf-c3a464d5a064
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 15h01 — ec82930f-4574-4eaf-a48e-e455053ec68f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/22/ECOE2120672R/jo/article_l423-37
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044590877/article-l423-37/versions/7d217631-3933-48b4-a3cf-c3a464d5a064/
Sommaire de cette page
Texte
L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel est déterminée par les dispositions suivantes :
1° Pour les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 :
a) Le 1° de l'article L. 322-15 du code de l'environnement ;
b) L'article L. 541-10-25-1 du même code ;
c) Le 1° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure ;
2° Pour les engins relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21, le 5° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;
3° Pour les engins ne battant pas pavillon français et relevant du tarif propre à la grande plaisance prévu à l'article L. 423-25, le 2° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure.