Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne - Article L471-42
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 2dabd878-d540-489b-a4bf-3bbdd04455db
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 15h01 — ec82930f-4574-4eaf-a48e-e455053ec68f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/22/ECOE2120672R/jo/article_l471-42
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044590908/article-l471-42/versions/2dabd878-d540-489b-a4bf-3bbdd04455db/
Sommaire de cette page
Texte
Sont exonérées les opérations relatives aux biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, autres que les pierres en ardoise, et destinés à être directement utilisés pour l'entretien ou la réfection des immeubles suivants :
1° Ceux classés au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et L. 621-3 du code du patrimoine ;
2° Les édifices publics ou privés autres que ceux mentionnés au 1°, qui présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée au cadre bâti des territoires ruraux ou de la préservation de savoir-faire ou qui abritent des objets ou décors protégés au titre des monuments historiques, situés dans des communes rurales et des zones urbaines de faible densité.