Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne - Article L312-87
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 27295723-5dd5-4502-8d81-ac96051dd6da
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 15h01 — ec82930f-4574-4eaf-a48e-e455053ec68f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/22/ECOE2120672R/jo/article_l312-87
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044590955/article-l312-87/versions/27295723-5dd5-4502-8d81-ac96051dd6da/
Sommaire de cette page
Texte
Relève d'un tarif particulier de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est produite à partir d'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marine, hydroélectrique, d'énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ;
2° La puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt. Pour l'énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s'entend de la puissance crête ;
3° Elle est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite.