Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne - Article L314-21
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 4c6c2454-4dde-4ee5-bd9e-7bb1cbce46a2
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 15h01 — ec82930f-4574-4eaf-a48e-e455053ec68f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/22/ECOE2120672R/jo/article_l314-21
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044590990/article-l314-21/versions/4c6c2454-4dde-4ee5-bd9e-7bb1cbce46a2/
Sommaire de cette page
Texte
Le montant de l'accise, exprimé en euros par unité de taxation, est égal au plus grand des deux montants suivants :
1° La somme des deux termes suivants :
a) Le produit du taux de l'accise par le prix de vente au sens de l'article L. 314-22 ;
b) Le tarif de l'accise ;
2° Le minimum de perception.