Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne - Article L423-16
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 7dda072d-490d-4370-bff0-eea033519db4
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 15h01 — ec82930f-4574-4eaf-a48e-e455053ec68f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/22/ECOE2120672R/jo/article_l423-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044591096/article-l423-16/versions/7dda072d-490d-4370-bff0-eea033519db4/
Sommaire de cette page
Texte
Le montant de la taxe au titre d'une année civile est égal à un tarif annuel déterminé, pour chaque engin flottant relevant de l'article L. 423-5, dans les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section.