Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne - Article L423-19
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 760d2a7b-44e4-4ea8-aa01-cc8550817125
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 15h01 — ec82930f-4574-4eaf-a48e-e455053ec68f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/22/ECOE2120672R/jo/article_l423-19
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044591099/article-l423-19/versions/760d2a7b-44e4-4ea8-aa01-cc8550817125/
Sommaire de cette page
Texte
Pour l'engin flottant construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :
|
DATE DE CONSTRUCTION |
MINORATION |
|---|---|
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Avant le 1er janvier 1993 |
80 % |
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Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 |
55 % |
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Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 |
33 % |
Pour l'engin flottant autre qu'un véhicule nautique à moteur et dont la puissance administrative excède 100 CV, cette minoration s'applique uniquement au terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22.