Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne - Article L312-52
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — ffe37407-e3a9-43f3-81e2-82b6b4df1b52
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 15h01 — ec82930f-4574-4eaf-a48e-e455053ec68f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/22/ECOE2120672R/jo/article_l312-52
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044591135/article-l312-52/versions/ffe37407-e3a9-43f3-81e2-82b6b4df1b52/
Sommaire de cette page
Texte
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des taxis au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit mentionné au premier alinéa dont relève le gazole.