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  6. LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1)
  7. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  8. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  9. Article 73

LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1) - Article 73

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — c7b7df08-f385-45b9-a10a-3e07c593f727
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h47
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h59 — 5e7c8f08-421a-4cbc-a108-5323e78353e3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/12/30/ECOX2126830L/jo/article_73
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044637731/article-73/versions/c7b7df08-f385-45b9-a10a-3e07c593f727/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
    2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
    3. Article 73
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
    2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
    3. Article 73
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I.-Le VI bis de l'article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « A.-» ;
2° Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B.-La réduction d'impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de démolition préalables à la construction des logements mentionnés au I, lorsque l'achèvement des fondations de l'immeuble intervient dans un délai de deux ans à compter de la fin des travaux de démolition. La réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 25 000 € par logement démoli. La réduction d'impôt est accordée, pour ces seuls travaux, au titre de l'année de leur achèvement. »
II.-Le I s'applique aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;
2° Les travaux de démolition n'ont pas été engagés avant cette date.
Il entre en vigueur, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
73
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/12/30/ECOX2126830L/jo/article_73

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2022-1551 du 10 décembre 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et des articles 16 et 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 juillet 2026 à 22h47
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h59
Identifiant de l’import Jurisfac
5e7c8f08-421a-4cbc-a108-5323e78353e3
Archive
JORF_20260729-223923.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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