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  9. Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
  10. Article 13

Décret n° 2021-1902 du 29 décembre 2021 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés ou concédés en application du code de l'environnement ou du code de l'énergie - Article 13

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — b3416122-576e-40b1-b5dd-3794f0e9a22e
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/29/TREP2127241D/jo/article_13
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000044637981/article-13/versions/b3416122-576e-40b1-b5dd-3794f0e9a22e/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
    2. Article 13
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
    2. Article 13
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Lorsque les conduites forcées mentionnées au d de l'article R. 214-115 du code de l'environnement qui existaient ou dont la demande d'autorisation avait été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret n'ont pas fait l'objet de l'étude de dangers prévue à l'article R. 214-116 du même code, le responsable de l'ouvrage transmet ce document au préfet au plus tard :
1° Le 31 décembre 2025 pour les conduites forcées de classe A ;
2° Le 31 décembre 2030 pour les conduites forcées de classe B ;
3° Le 31 décembre 2032 pour les conduites forcées de classe C ;
4° A l'échéance fixée par le préfet pour les conduites forcées de classe D soumises à étude de dangers, qui ne peut être antérieure au 31 décembre 2032. Le délai fixé pour réaliser l'étude de dangers est de vingt-quatre mois au moins à compter de l'arrêté prescrivant la réalisation de cette étude.
II. - Lorsque les conduites forcées relevant du régime de la concession en application du livre V du code de l'énergie n'ont pas fait l'objet d'un rapport de surveillance ou, lorsqu'elles sont dotées d'un dispositif d'auscultation, d'un rapport d'auscultation, ces documents sont transmis au préfet au plus tard le 31 décembre 2023 si la conduite forcée est de classe A ou B et le 31 décembre 2025 si elle est de classe C ou D.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
13
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/29/TREP2127241D/jo/article_13

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Archive
Freemium_jorf_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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