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  7. Titre VII : MESURES DE SIMPLIFICATION DE L'ACTION PUBLIQUE
  8. Chapitre VI : Mesures liées à l'appel à projets France expérimentation au service de la relance et des activités économiques innovantes
  9. Article 209

LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1) - Article 209

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 1521f90f-0edd-4a13-b13b-20ed0b9c74db
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 septembre 2026 à 21h15
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h55 — 59a0fa53-3977-4b9c-ba41-4f3d51493f43
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/2/21/TERB2105196L/jo/article_209
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000045197662/article-209/versions/1521f90f-0edd-4a13-b13b-20ed0b9c74db/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre VII : MESURES DE SIMPLIFICATION DE L'ACTION PUBLIQUE
    2. Chapitre VI : Mesures liées à l'appel à projets France expérimentation au service de la relance et des activités économiques innovantes
    3. Article 209
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre VII : MESURES DE SIMPLIFICATION DE L'ACTION PUBLIQUE
    2. Chapitre VI : Mesures liées à l'appel à projets France expérimentation au service de la relance et des activités économiques innovantes
    3. Article 209
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation aux articles L. 512-8, L. 512-10 à L. 512-13 et L. 512-15 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de l'Etat, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être mis à la disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d'un projet répondant aux missions statutaires de la personne morale, de la fondation ou de l'association et pour lequel leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.
Avant de prononcer la mise à disposition du fonctionnaire, l'autorité hiérarchique dont il relève apprécie la compatibilité de l'activité envisagée au sein de l'organisme d'accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues aux articles L. 124-4 à L. 124-6 du code général de la fonction publique.
La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. En l'absence de remboursement, elle constitue une subvention, au sens de l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue à l'article 10 de la même loi.
Chaque année, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état des fonctionnaires mis à disposition au titre du présent article ainsi que des structures bénéficiaires de ces mises à disposition. Cet état, annexé au budget, est communiqué chaque année à l'assemblée délibérante avant l'examen du budget de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif de mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat et territoriaux prévu au présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu et les modalités de l'évaluation ainsi que les règles selon lesquelles les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales concernées informent les services du ministre chargé de la fonction publique de la mise en œuvre du dispositif.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
209
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/2/21/TERB2105196L/jo/article_209

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 septembre 2026 à 21h15
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h55
Identifiant de l’import Jurisfac
59a0fa53-3977-4b9c-ba41-4f3d51493f43
Archive
JORF_20260914-210916.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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