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  8. Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
  9. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  10. Chapitre II : Discipline
  11. Article 11

Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels - Article 11

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 0998110b-c40c-416d-8647-fcae03b49b9b
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 novembre 2025 à 21h11
Import Jurisfac
22 septembre 2026 à 03h40 — 216cd013-f774-4da5-81c0-266413152b43
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/4/13/JUSC2204915R/jo/article_11
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000045570949/article-11/versions/0998110b-c40c-416d-8647-fcae03b49b9b/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
    2. Chapitre II : Discipline
    3. Article 11
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
    2. Chapitre II : Discipline
    3. Article 11
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des instances professionnelles régionales ou interrégionales des notaires et des commissaires de justice désignées par arrêté du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composées d'un magistrat du siège de la cour d'appel, en activité ou honoraire, président, et de deux membres de la profession concernée.
Deux cours nationales de discipline sont instituées, l'une auprès du Conseil supérieur du notariat, l'autre auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernée. Elles sont composées d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, de deux magistrats du siège de la cour d'appel, en activité ou honoraires, et de deux membres de la profession concernée.
Les arrêts de ces cours nationales de discipline peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation. Le pourvoi est ouvert au procureur général.
II. - Une cour nationale de discipline, instituée auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, connaît des poursuites contre ces professionnels. Elle est composée d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, et de quatre membres de la profession.
Les arrêts de cette cour peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation, qui statue en fait et en droit.
III. - Une cour nationale de discipline, instituée auprès de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, connaît des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composée d'un membre du Conseil d'Etat, d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et de cinq membres de la profession.
La cour est présidée par le membre du Conseil d'Etat lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de l'ordre administratif. Dans les autres cas, elle est présidée par le magistrat du siège de la Cour de cassation.
Les arrêts de la cour peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l'ordre administratif. Dans les autres cas, le recours est porté devant la Cour de cassation. La juridiction saisie du recours statue en fait et en droit.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
11
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/4/13/JUSC2204915R/jo/article_11

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2023-193 du 22 mars 2023 relatif au costume d'audience des membres notaires titulaires et suppléants des chambres de discipline et de la Cour nationale de discipline
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Avis n° 25-A-06 du 16 avril 2025 relatif à la liberté d'installation et à des recommandations de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 novembre 2025 à 21h11
Date de l’import Jurisfac
22 septembre 2026 à 03h40
Identifiant de l’import Jurisfac
216cd013-f774-4da5-81c0-266413152b43
Archive
JORF_20251114-210758.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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