Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels - Article 23
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 22edd9e7-1936-47fc-b72b-6cbcf8c4824e
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 novembre 2025 à 21h11
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 03h40 — 216cd013-f774-4da5-81c0-266413152b43
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/4/13/JUSC2204915R/jo/article_23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000045570961/article-23/versions/22edd9e7-1936-47fc-b72b-6cbcf8c4824e/
Sommaire de cette page
Texte
Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'autorité de la profession compétente pour procéder au traitement des réclamations conformément à l'article 4, prendre les mesures prévues à l'article 6 ainsi qu'exercer l'action disciplinaire, est le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Il peut déléguer à un ou plusieurs membres de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation tout ou partie de ces attributions, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.