Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels - Article 27
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 192d745d-e9be-49e7-ae2e-daaf66f3f7b1
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 novembre 2025 à 21h11
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 03h40 — 216cd013-f774-4da5-81c0-266413152b43
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/4/13/JUSC2204915R/jo/article_27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000045570965/article-27/versions/192d745d-e9be-49e7-ae2e-daaf66f3f7b1/
Sommaire de cette page
Texte
Pour les greffiers des tribunaux de commerce, l'autorité de la profession compétente pour procéder au traitement des réclamations conformément à l'article 4 et prendre les mesures prévues à l'article 6, ainsi qu'exercer l'action disciplinaire, est le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Il peut déléguer à un ou plusieurs membres du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par la présente ordonnance, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.