Décret n° 2022-720 du 27 avril 2022 relatif aux évaluations prévues par l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique - Article 2
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — af956769-eca4-4974-ac59-1c0524e6fedd
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 00h19 — 9846f5f0-8716-4d46-a29c-c356524f5ee5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/27/TFPF2209109D/jo/article_2
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000045684312/article-2/versions/af956769-eca4-4974-ac59-1c0524e6fedd/
Sommaire de cette page
Texte
Les agents mentionnés à l'article 1er sont évalués par le comité dont ils relèvent au moins une fois tous les six ans.
La liste des agents à évaluer chaque année est établie par le département ministériel au sein duquel le comité a été créé et, pour les personnes occupant les emplois mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er, par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, en lien avec les départements ministériels.
Les agents sont informés de leur évaluation préalablement à celle-ci et sont mis en mesure de présenter tout document ou toute information utile au comité et de demander à être entendus avant leur évaluation par le délégué ministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat du département ministériel dont ils relèvent pour leur évaluation en application de l'article 1er, ou par son représentant.