Décret n° 2022-720 du 27 avril 2022 relatif aux évaluations prévues par l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique - Article 3
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 19d2fbca-b4bd-4325-9dca-072f560b15e3
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 00h19 — 9846f5f0-8716-4d46-a29c-c356524f5ee5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/27/TFPF2209109D/jo/article_3
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000045684313/article-3/versions/19d2fbca-b4bd-4325-9dca-072f560b15e3/
Sommaire de cette page
Texte
Le comité d'évaluation comporte au moins cinq membres, dont le président. Ces membres sont nommés par arrêté du ou des ministres dont relève le comité. Un tiers au moins des membres ne doivent relever ni pour leur gestion, ni pour leur affectation du département ministériel auprès duquel le comité a été créé et l'un de ces membres est choisi sur une liste établie par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat.
Le mandat des membres du comité ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable une fois.
Les membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
La présidence du comité prévu au dernier alinéa de l'article 1er est assurée par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ou, le cas échéant, par une personne désignée par le Premier ministre. Sa composition est fixée par arrêté du Premier ministre.