Décret n° 2022-720 du 27 avril 2022 relatif aux évaluations prévues par l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique - Article 4
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 62da3e59-a8e5-494f-86d7-08316fc5b210
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 00h19 — 9846f5f0-8716-4d46-a29c-c356524f5ee5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/27/TFPF2209109D/jo/article_4
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000045684314/article-4/versions/62da3e59-a8e5-494f-86d7-08316fc5b210/
Sommaire de cette page
Texte
Un membre du comité ne peut participer à l'évaluation d'un agent lorsqu'il a été, au cours des trois années précédant l'évaluation, le supérieur hiérarchique direct de l'agent dans l'administration ou l'établissement public où ce dernier est ou a été affecté et au sein duquel il accomplit ou a accompli la plus grande part de son temps de travail.
Tout membre du comité qui estime devoir s'abstenir de siéger en informe le président.