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  9. Chapitre II : L'enquête
  10. Section 2 : Les enquêteurs
  11. Article 15

Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels - Article 15

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 0c2a66c6-32db-4e98-bb40-be3402df0e1c
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 octobre 2026 à 21h50
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 02h52 — eee9a415-a0ca-4a86-b992-d581c195becb
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/17/JUSC2211775D/jo/article_15
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000045930254/article-15/versions/0c2a66c6-32db-4e98-bb40-be3402df0e1c/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre II : L'enquête
    2. Section 2 : Les enquêteurs
    3. Article 15
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre II : L'enquête
    2. Section 2 : Les enquêteurs
    3. Article 15
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Les enquêteurs membres de la profession ainsi que, le cas échéant, les experts comptables et les commissaires aux comptes sont choisis parmi les professionnels en exercice et les professionnels honoraires, en fonction ou domiciliés dans le ressort de la juridiction disciplinaire.
Ils sont choisis en raison de leur indépendance, de leur honorabilité et de leurs compétences.
La fonction d'enquêteur est incompatible avec celle de membre d'une instance nationale ou locale de la profession.
Lorsqu'ils sont en exercice, les membres de la profession ne peuvent refuser, sans motif légitime, d'être agréés en qualité d'enquêteur.
II. - Les membres des services d'enquête placés auprès des chambres de discipline des commissaires de justice et des notaires sont agréés par le procureur général du siège de la juridiction sur proposition des instances régionales ou interrégionales de la profession.
Les membres du service d'enquête placé auprès de la cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce sont agréés par le procureur général près la Cour de cassation, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et après avis du procureur général du lieu d'exercice du professionnel.
Les membres du service d'enquête placé auprès de la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont agréés par décision conjointe du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette même cour, sur proposition de l'ordre de cette profession et après avis du procureur général près la cour d'appel de Paris.
L'agrément est prononcé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

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Article 16 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
15
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/17/JUSC2211775D/jo/article_15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 octobre 2026 à 21h50
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 02h52
Identifiant de l’import Jurisfac
eee9a415-a0ca-4a86-b992-d581c195becb
Archive
JORF_20261020-214622.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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