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  8. Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
  9. Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires
  10. Section 1 : L'administration provisoire
  11. Article 64

Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels - Article 64

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 83e97096-3653-4b1e-9f2b-c1ecfe7416d2
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 octobre 2026 à 21h50
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 02h52 — eee9a415-a0ca-4a86-b992-d581c195becb
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/17/JUSC2211775D/jo/article_64
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000045930300/article-64/versions/83e97096-3653-4b1e-9f2b-c1ecfe7416d2/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires
    2. Section 1 : L'administration provisoire
    3. Article 64
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires
    2. Section 1 : L'administration provisoire
    3. Article 64
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


L'administrateur désigné en application des dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est choisi parmi les personnes ci-après :
1° Les officiers publics ou ministériels de la même profession exerçant à titre individuel, en qualité d'associé ou en qualité de salarié dans une société titulaire d'un office ;
2° Les sociétés titulaires d'un office public ou ministériel de la même profession ;
3° Les anciens officiers publics ou ministériels de la même profession, qu'ils aient exercé à titre individuel ou comme associés d'une société titulaire d'un office ;
4° Les clercs et anciens clercs d'officier public ou ministériel de la même profession répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommés officier public ou ministériel de cette profession.
S'agissant des greffiers des tribunaux de commerce, l'administrateur peut être également choisi parmi les employés de greffe visés par l'article R. 742-2 du code de commerce ou être toute personne remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.

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Article 65 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
64
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/17/JUSC2211775D/jo/article_64

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 octobre 2026 à 21h50
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 02h52
Identifiant de l’import Jurisfac
eee9a415-a0ca-4a86-b992-d581c195becb
Archive
JORF_20261020-214622.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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