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Décret n° 2022-1166 du 22 août 2022 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé de l'agriculture - Article 2

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 0599abcd-c7be-47b4-b085-483ae6adbb0b
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 février 2026 à 21h42
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 14h21 — de5bb3dc-9f6d-4ae8-9f8f-498797ba0015
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/22/AGRS2217106D/jo/article_2
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000046206548/article-2/versions/0599abcd-c7be-47b4-b085-483ae6adbb0b/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Le régime indemnitaire prévu par le présent décret comprend trois composantes : deux indemnités et une prime.
1° Une indemnité liée au grade. Cette indemnité est versée en application d'un barème annuel par grade aux personnes mentionnées à l'article premier qui exercent, en position d'activité ou de délégation les missions fixées à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime.
2° Une indemnité liée à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières qui leur sont confiées. Le montant de cette composante est plafonné par arrêté ministériel par groupes de fonctions ou de niveau de responsabilité exercé. Dans chaque établissement, le directeur arrête ou modifie, au début de chaque année scolaire, après avis successifs du conseil des enseignants et du conseil d'administration, la liste des fonctions pouvant ouvrir droit au bénéfice de cette indemnité et les taux d'attribution de cette prime.
Les décisions individuelles d'attribution de cette indemnité sont arrêtées par le directeur d'établissement dans la limite de la dotation notifiée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. Ces décisions d'attribution sont prises après avis du conseil des enseignants, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
Lorsqu'un établissement comprend en son sein des écoles internes créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les avis rendus en application des deux alinéas précédents peuvent être formulés respectivement par le conseil d'école ou la commission des enseignants, réunies dans une formation restreinte aux seuls enseignants-chercheurs, selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Lorsque le bénéficiaire de cette indemnité exerce des fonctions ou responsabilités relevant de plusieurs groupes de fonctions, il bénéficie du plafond le plus élevé applicable au groupe de fonctions le plus élevé.
Cette composante est versée aux enseignants-chercheurs pour des fonctions ou responsabilités qui sont exercées en sus de leurs obligations de service.
Cette composante indemnitaire peut être également attribuée pour reconnaître l'exercice d'une mission temporaire confiée par le directeur d'établissement sur le fondement d'une lettre de mission pour une durée maximale de dix-huit mois. Dans ce cas, cette composante est versée à la fin de la mission après évaluation des résultats atteints au regard des objectifs fixés dans la lettre de mission.
Cette composante peut être utilisée dans le cadre de mise à disposition pour permettre le versement du complément de rémunération mentionné à l'article 7 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les décisions du directeur d'établissement concernant ces indemnités sont transmises au ministre chargé de l'agriculture.
3° Une prime individuelle liée à la qualité des activités et à l'engagement professionnel des agents au regard de l'ensemble des missions définies pour les enseignants-chercheurs à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime susmentionné. Cette prime leur est versée sur leur demande selon des modalités précisées à l'article 4 ci-après. Elle est fixée en fonction d'un montant annuel plancher et d'un montant annuel maximum.
Les plafonds et plancher indemnitaires mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
En cas de temps partiel ou d'activité à temps incomplet la composante mentionnée au 1° du présent article est proratisée.
La mise en œuvre de ce régime fait l'objet de lignes directrices de gestion ministérielles prises après avis du comité social d'administration ministériel. Elles sont rendues publiques. Ces lignes directrices de gestion sont déclinées au sein de chaque établissement par le conseil d'administration après avis du conseil des enseignants.
A l'exception de la composante liée à l'exécution d'une mission mentionnée au sixième alinéa du 2° du présent article, le versement du présent régime indemnitaire est mensuel.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
2
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/22/AGRS2217106D/jo/article_2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 février 2026 à 21h42
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 14h21
Identifiant de l’import Jurisfac
de5bb3dc-9f6d-4ae8-9f8f-498797ba0015
Archive
JORF_20260206-213731.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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