Décret n° 2022-1446 du 21 novembre 2022 fixant les modalités d'utilisation du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Espace numérique sécurisé des agents publics (ENSAP) - Article 1
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — a9cb08b3-9989-422b-9cd9-71e77d049273
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 octobre 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 28 octobre 2026 à 23h37 — c64e896a-752e-432a-b334-353aa5298cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/21/ECOE2226927D/jo/article_1
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000046583116/article-1/versions/a9cb08b3-9989-422b-9cd9-71e77d049273/
Sommaire de cette page
Texte
La direction générale des finances publiques met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Espace numérique sécurisé des agents publics » (ENSAP), nécessaire au respect d'une obligation légale, conformément au c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
Ce traitement a pour finalité de mettre à disposition des agents publics un espace numérique sécurisé offrant des services personnalisés relatifs aux pensions de l'Etat, à la paye et aux élections des représentants du personnel dans la fonction publique de l'Etat.
A ce titre, il permet à l'agent public :
1° De disposer d'un outil d'échange et de communication avec l'administration ;
2° De disposer d'un espace d'archivage de documents relatifs aux pensions de l'Etat (notamment estimations de pension, titres de pension, bulletins de pensions) et à la paye (notamment bulletins de paye, bulletins de solde, bulletins de solde de réserve, attestations fiscales) ;
3° D'obtenir la simulation du montant de sa retraite servie par le régime des retraites de l'Etat ;
4° D'effectuer des démarches en ligne ;
5° De consulter et mettre à jour ses données personnelles ;
6° De transmettre à des tiers, au moyen d'un lien sécurisé, des informations relatives à la paye et aux pensions ;
7° De participer aux élections professionnelles dans la fonction publique de l'Etat, par la mise à disposition de la carte électorale.