Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Journal officiel
  3. JORF n°0272 du 24 novembre 2022
  4. Journal officiel "Lois et Décrets"
  5. Décrets, arrêtés, circulaires
  6. Textes généraux
  7. Première ministre
  8. Décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat
  9. Chapitre Ier : Dispositions générales
  10. Article 8

Décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat - Article 8

Accéder à la version consolidée

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — e0109df0-b35f-4912-9338-50462b5751f7
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 octobre 2026 à 21h31
Import Jurisfac
28 octobre 2026 à 23h37 — c64e896a-752e-432a-b334-353aa5298cff
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/23/PRMG2229059D/jo/article_8
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000046591203/article-8/versions/e0109df0-b35f-4912-9338-50462b5751f7/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales
    2. Article 8
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales
    2. Article 8
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Les membres du corps des administrateurs de l'Etat conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.
II. - Les autres fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui réintègrent leur corps ou cadre d'emplois d'origine conservent, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, lors de leur réintégration dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent décret, d'une bonification d'ancienneté dès lors qu'ils ont occupé un ou plusieurs de ces emplois pendant au moins douze mois consécutifs. Cette bonification d'ancienneté est attribuée pour chaque période de douze mois consécutifs pendant laquelle les agents ont occupé un des emplois régis par le présent décret.
Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, un emploi de même niveau tel que défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 2, la bonification d'ancienneté est fixée ainsi qu'il suit :


- quatre mois pour les emplois de premier niveau ;
- deux mois et quinze jours pour les emplois de deuxième niveau ;
- un mois et quinze jours pour les emplois de troisième niveau.


Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, plusieurs emplois dont au moins un emploi de premier niveau tel que défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 2, la bonification d'ancienneté est de quatre mois.
Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, au moins un emploi de deuxième niveau et un emploi de troisième niveau tel que définis par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 2, la bonification d'ancienneté est de deux mois et quinze jours.
La bonification d'ancienneté ainsi attribuée s'ajoute à l'ancienneté dans l'échelon détenu par les agents dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine lors de leur réintégration à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent décret, y compris, le cas échéant, pour le décompte de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur du même grade.
III. - Les agents mentionnés aux I et II peuvent bénéficier d'une bonification spéciale d'ancienneté, attribuée par arrêté conjoint du ministre ou des ministres ayant autorité sur le département ministériel auprès duquel ils sont détachés, et dont l'attribution prend en compte les conditions exceptionnelles d'exercice des missions, définies par les lignes directrices de gestion interministérielle. Cette bonification est au plus de six mois par période de dix-huit mois consécutifs d'occupation d'un emploi, dans la limite de deux ans sur une période de six ans. Les conditions d'application du présent III sont précisées par arrêté du Premier ministre.

↑ Retour au niveau parent
← Article 7Article 9 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
8
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/23/PRMG2229059D/jo/article_8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 octobre 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
28 octobre 2026 à 23h37
Identifiant de l’import Jurisfac
c64e896a-752e-432a-b334-353aa5298cff
Archive
JORF_20261028-212713.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données