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Arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale - Article 12

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 6e433923-9604-4503-83fd-1e6a2e8718db
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 octobre 2026 à 21h25
Import Jurisfac
21 octobre 2026 à 04h54 — d3bd08d7-b6ae-4373-bf17-b16d388c1d0b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/11/25/IOMC2233564A/jo/article_12
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000046710971/article-12/versions/6e433923-9604-4503-83fd-1e6a2e8718db/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 12
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 12
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Pour l'exercice des fonctions et emplois-type affectés du profil médical seuil I, les conditions de santé requises sont les plus exigeantes aux plans physique, sensoriel et mental. Elles permettent l'exercice dans la durée, des fonctions les plus exigeantes dans les conditions les plus difficiles et les environnements les plus extrêmes.
L'agent ou le candidat doit présenter les capacités médicales suivantes, qui sont exigées au niveau le plus élevé et sans tolérance.
I. - Etat général :
Il est constitué notamment par :


- une constitution très robuste, un développement musculaire harmonieux et un très bon équilibre staturopondéral ;
- une bonne statique rachidienne et pelvienne ;
- une intégrité clinique du rachis, des ceintures, des articulations, des membres et des extrémités ;
- une bonne mobilité des articulations avec une exigence particulière pour les mains et les doigts ;
- une capacité cardio-vasculaire adaptée à l'effort intense et prolongé ; une attention particulière est accordée à l'état du réseau artériel et du réseau veineux ;
- une capacité respiratoire adaptée aux efforts intenses et prolongés avec une attention particulière pour le port du masque à gaz et d'un appareil individuel délivrant des gaz respiratoires ;
- un état du revêtement cutané compatible avec le port prolongé de la tenue et des effets individuels de protection y compris les plus lourds ;
- l'intégrité du système nerveux central et périphérique ; une attention particulière est accordée au sens de l'équilibre statique et dynamique.


II. - Acuité visuelle :
Sa mesure, effectuée au moyen d'une échelle optométrique ou d'un dispositif de projection, doit être compatible avec les exigences suivantes :


- acuité visuelle de loin sans correction : 8/10 pour chaque œil ou 9/10 et 7/10 ou 10/10 et 6/10 ;
- acuité visuelle de loin avec correction : 10/10 pour chaque œil.


La mesure de l'acuité visuelle est complétée par la mesure de la réfraction avec une amétropie maximale tolérée de -1 dioptrie (myopie) ou +2 dioptries (hypermétropie).
Si besoin, la mesure de l'acuité visuelle et de l'amétropie est complétée par l'évaluation du sens lumineux, du champ visuel, de la vision binoculaire et de la vision du relief.
En cours de carrière, une tolérance pour chaque œil d'un dixième pour chaque œil et/ou d'une dioptrie peut être accordée.
III. - Vision des couleurs :
Elle est appréciée par la lecture de la table pseudo-isochromatique d'Ishihara qui ne doit comporter aucune erreur.
IV. - Acuité auditive :
Elle est mesurée par l'audiométrie tonale et en l'absence de prothèse ; le déficit maximal toléré pour chaque oreille est de :


- 10 db entre les fréquences de 250 à 2 000 hz ;
- 20 db sur la fréquence 4 000 hz ;
- 25 db sur la fréquence 6 000 hz ;
- 30 db sur la fréquénce 8 000 hz.


En cours de carrière une tolérance pour chaque oreille de 5 db peut être accordée sur les fréquences supérieures à 2 000 hz.
V. - Comportement et personnalité :
A l'occasion de l'entretien et de l'examen, le médecin apprécie le comportement du candidat, son attitude, sa connaissance des contraintes et des risques du milieu professionnel, ses attentes et sa capacité à se projeter dans une collectivité de travail. Si besoin, le médecin peut demander l'avis d'un médecin agréé spécialiste.
En cours de carrière, le médecin statutaire prend en considération l'existence d'éventuels évènements personnels ou liés au service, susceptibles d'altérer le comportement ou l'humeur de l'agent, le traitement et le suivi qui s'y attachent ainsi que leurs conséquences sur ses capacités à exercer ses fonctions et notamment à employer la force, à porter et mettre en œuvre les armes et moyens de force intermédiaire et à assumer le contact avec le public ou la foule.
VI. - Lorsqu'en raison de son état de santé, le candidat est astreint à la prise régulière d'un traitement médicamenteux celui-ci ne doit pas avoir pour effet d'altérer ses capacités physiologiques, sensorielles et mentales en raison notamment de son mode d'administration et de ses effets secondaires ou indésirables possibles.
VII. - Le port de prothèse, orthèse ou dispositif particulier destiné à compenser une déficience fonctionnelle, sensorielle ou métabolique doit être compatible avec l'emploi de la force, le port de la tenue et des équipements de protection lourds et la mise en œuvre des explosifs, des armes et moyens de force intermédiaire.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
12
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/11/25/IOMC2233564A/jo/article_12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 octobre 2026 à 21h25
Date de l’import Jurisfac
21 octobre 2026 à 04h54
Identifiant de l’import Jurisfac
d3bd08d7-b6ae-4373-bf17-b16d388c1d0b
Archive
JORF_20261006-212213.tar.gz ↗
Licence
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