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Arrêté du 31 décembre 2022 relatif au financement des établissements de santé exerçant des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale - Article 2

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 9f9e0949-879e-4537-be8e-ab012f3996ef
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 avril 2026 à 21h46
Import Jurisfac
7 octobre 2026 à 18h55 — 4e58fba7-a52d-4028-a23d-f838e0d3f2a5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/31/SPRH2235840A/jo/article_2
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000046850913/article-2/versions/9f9e0949-879e-4537-be8e-ab012f3996ef/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


La dotation mentionnée au 1° du II de l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale est calculée par établissement dans les conditions suivantes :
I. - La mesure de la file active est fondée sur le relevé d'information médicalisée en psychiatrie défini dans l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
II. - Pour chaque établissement, le décompte de la file active est réalisé sur une période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré. Tous les patients pris en charge au cours de la période de référence sont considérés dans la file active.
III. - Le décompte de la file active est réalisé à la fois :


A. Par nature de prise en charge : temps complet, temps partiel, ambulatoire ;
B. Selon l'âge du patient : enfant, adulte.


IV. - Pour les prises en charge de temps complet et temps partiel, la dotation est établie en fonction de la forme d'activité et de la durée de prise en charge de chaque patient de la file active à l'aide de grilles de pondérations journalières. Les pondérations sont fixées à partir de la nature, du volume de l'évolution des activités et le cas échéant des missions spécifiques des établissements.


A. Pour un patient, chaque journée effectuée au cours de la période de référence est pondérée par la pondération journalière rattachée à sa durée de prise en charge cumulée ;
B. Un patient pris en charge dans différentes formes d'activité est décompté dans chacune d'entre elles ;
C. Un forfait « Soins Sans Consentement » complète la pondération pour les patients pris en charge dans un des modes légaux décrits ci-dessous :
- les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat tels que prévus à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ;
- les soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou les soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence ;
- les soins psychiatriques pour péril imminent.


Ce forfait est comptabilisé une seule fois par patient pour la période de référence. Il peut être distingué selon que les soins sans consentement de la période considérée ont été pris sur décision du représentant de l'Etat ou non ;


D. Pour les prises en charge des jeunes adultes et de gérontopsychiatrie réalisées par des établissements ayant fait l'objet d'une identification par les agences régionales de santé, un coefficient peut majorer la pondération journalière ;
E. Pour les prises en charge en centre de crise et en centre de post-cure par des établissements ayant fait l'objet d'une identification par les agences régionales de santé, un coefficient peut majorer la pondération journalière ;
F. Pour les patients faisant l'objet d'un supplément décrit à l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, un montant égal à ce supplément est versé à l'établissement.


V. - Concernant les prises en charge en ambulatoire, la répartition de la dotation est fonction du nombre d'actes effectués par chaque patient de la file active.
A chaque patient est affectée une pondération forfaitaire correspondant à son nombre d'actes cumulés sur la période de référence.
Des suppléments « hors lieu de soins de l'établissement », « prise en charge intensive » et « coordination », peuvent s'ajouter à cette pondération.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
2
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/31/SPRH2235840A/jo/article_2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 avril 2026 à 21h46
Date de l’import Jurisfac
7 octobre 2026 à 18h55
Identifiant de l’import Jurisfac
4e58fba7-a52d-4028-a23d-f838e0d3f2a5
Archive
JORF_20260408-214134.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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