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  8. Arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale
  9. Titre IV : MODALITÉS DE VERSEMENT DES CRÉDITS
  10. Article 8

Arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale - Article 8

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 4be05259-905a-40e9-8e47-ad68979073c8
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 octobre 2026 à 21h50
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 02h52 — eee9a415-a0ca-4a86-b992-d581c195becb
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/31/SPRH2235892A/jo/article_8
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000046851006/article-8/versions/4be05259-905a-40e9-8e47-ad68979073c8/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IV : MODALITÉS DE VERSEMENT DES CRÉDITS
    2. Article 8
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IV : MODALITÉS DE VERSEMENT DES CRÉDITS
    2. Article 8
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


La caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, ou la caisse nationale militaire de sécurité sociale pour les hôpitaux des armées, verse chaque mois :
I. - S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
A. - Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, une allocation mensuelle, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, égale à un douzième :
1° De la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation fixée en application de l'article R. 162-33-19 du même code ;
2° Du montant du ou des forfaits fixés en application des articles L. 162-22-8, L. 162-22-8-1 et R. 162-33-16 du même code, soient les forfaits :


- annuels relatifs à la coordination de prélèvements d'organes ou de tissus (CPO) ;
- annuels correspondant aux activités de transplantation d'organes et de greffe de moelle osseuse (FAG) ;
- activités isolées (FAI) ;


3° Du montant de forfait fixé en application de l'article R. 162-33-16-1 du même code alloué aux établissements dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique (MRC) ;
4° De la dotation populationnelle des urgences mentionnée à l'article R. 162-33-25 du même code.
B. - Pour le service de santé des armées, un dixième des allocations mensuelles mentionnées au A du I du présent article, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent, dans les conditions prévues au L. 174-15 du code de la sécurité sociale.
II. - S'agissant de l'activité de soins de suite et de réadaptation
A. - Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale :
1° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation annuelle de financement fixée en application de l'article R. 162-32-3 du code de la sécurité sociale fractionnée dans les conditions suivantes :
a) 60 % de l'allocation, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
b) 15 % de l'allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
c) 25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
2° Une allocation mensuelle égale à un douzième du montant des forfaits annuels liés à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés (PTS) et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation fixée en application du 3° et 4° de l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
3° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la part socle de la dotation modulée à l'activité fixée en application du 1° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 23 avril 2022, le cinquième jour du mois, ou si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
B. - Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les mêmes allocations que celles mentionnées au A du II du présent article, à l'exception de la dotation annuelle de financement, dans les conditions prévues à l'article R. 174-22-1 du même code.
C. - Pour le service de santé des armées, un dixième des allocations mentionnées au A du II du présent article, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent, dans les conditions prévues au L. 174-15 du code de la sécurité sociale.
III. - S'agissant des activités de psychiatrie
A. - Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, une allocation mensuelle égale à un douzième de :
1° La dotation mentionnée au 1° de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, fractionnée dans les conditions suivantes :


- 60 % de l'allocation, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
- 15 % de l'allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
- 25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;


2° Chacune des dotations suivantes, versées le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date :


- la dotation relative à la file active mentionnée au 2° de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale ;
- la dotation liée aux activités spécifiques mentionnée au 3° du même article ;
- la dotation relative à la structuration de la recherche mentionnée au 5° du même article ;
- la dotation relative aux nouvelles activités mentionnée au 6° du même article ;
- la dotation relative à la qualité du codage mentionnée au 7° du même article ;
- la dotation d'accompagnement à la transformation mentionnée au 8° du même article.


B. - Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les mêmes allocations que celles mentionnées au 1° du I du présent article, dans les conditions prévues à l'article R. 174-22-1 du même code.
C. - Pour le service de santé des armées, un dixième des allocations mensuelles mentionnées au A du III du présent article, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent, dans les conditions prévues au L. 174-15 du code de la sécurité sociale.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
8
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/31/SPRH2235892A/jo/article_8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 octobre 2026 à 21h50
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 02h52
Identifiant de l’import Jurisfac
eee9a415-a0ca-4a86-b992-d581c195becb
Archive
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