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  8. Arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale
  9. Titre IV : MODALITÉS DE VERSEMENT DES CRÉDITS
  10. Article 9

Arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale - Article 9

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — b8ad1e49-c312-4bbe-93c8-0732435c414e
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 octobre 2026 à 21h50
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 02h52 — eee9a415-a0ca-4a86-b992-d581c195becb
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/31/SPRH2235892A/jo/article_9
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000046851021/article-9/versions/b8ad1e49-c312-4bbe-93c8-0732435c414e/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IV : MODALITÉS DE VERSEMENT DES CRÉDITS
    2. Article 9
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IV : MODALITÉS DE VERSEMENT DES CRÉDITS
    2. Article 9
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Pour les établissements a, b et c mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les montants dus au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations d'un mois donné sont versés par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
1° Le 15 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un premier versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 25 % d'un douzième du montant mentionné dernier alinéa du I du présent article ;
2° Le 20 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un second versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 45 % d'un douzième du montant mentionné au dernier alinéa du I du présent article ;
3° Le 5 du troisième mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse procède au versement du solde, égal au montant notifié en application des dispositions de l'article 6 diminué du montant des versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. Lorsque le montant de ce solde est négatif, il peut minorer le montant du versement mentionné au 1° réalisé pour le même mois ou le montant des versements effectués en application de l'article 8 pour le même mois ou les mois suivants.
Le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés aux 1° et 2° du I est égal à la somme du montant des versements effectués à l'établissement au titre de la valorisation des données d'activités mentionnées à l'article 4 lors de l'exercice antérieur, à l'exception de celles mentionnées au 4°, 6° et 7° du I et au III du même article.
II. - Pour le service de santé des armées, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale procède au versement d'un montant composé de l'ensemble des éléments suivants :
1° 70 % d'un douzième du montant mentionné au dernier alinéa du II du présent article ;
2° La différence entre le dernier montant notifié en application des dispositions de l'article 7 au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et le montant mentionné au 1° ;
3° Une majoration égale à 20 % du douzième du montant mentionné au dernier alinéa du II du présent article ;
4° En janvier, le versement est complété par le solde de la somme des montants notifiés en application des dispositions de l'article 6 au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques des mois d'août et septembre de l'année précédente, diminuée de la somme des majorations mentionnées au 3° du II du présent article et versées l'année précédente.
Le montant mentionné au 1° du II du présent article est égal à la somme des versements effectués au service de santé des armées pour les prestations, les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article 4 du présent arrêté au titre de l'exercice antérieur.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
9
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/31/SPRH2235892A/jo/article_9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 octobre 2026 à 21h50
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 02h52
Identifiant de l’import Jurisfac
eee9a415-a0ca-4a86-b992-d581c195becb
Archive
JORF_20261020-214622.tar.gz ↗
Licence
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