Décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public - Article 26
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — fa89d5c6-58ec-4318-90c0-d6b23f7a1322
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 octobre 2026 à 21h15
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 00h06 — ad8fd166-ffae-4d9e-acb1-bc90dda02462
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/1/25/PRMG2231440D/jo/article_26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000047055260/article-26/versions/fa89d5c6-58ec-4318-90c0-d6b23f7a1322/
Sommaire de cette page
Texte
Dans un délai fixé par le règlement intérieur qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de la communication des dossiers mentionnés à l'article 25, chaque élève transmet à l'institut un dossier comportant :
1° Les compétences qu'il estime avoir acquises avant la formation initiale et grâce à celle-ci, avec leur niveau de maîtrise ;
2° La présentation de son projet professionnel ;
3° Des éléments de motivation sur les emplois pour lesquels il souhaite être auditionné accompagnés, s'agissant des élèves issus de la voie « Orient », d'un curriculum vitae ;
4° Une liste des emplois choisis, établie par ordre de préférence, et représentant au moins 15 % des emplois offerts pour les élèves issus de la voie générale et tous les emplois offerts pour ceux qui sont issus de la voie « Orient ».