Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées - Article 18
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 5720d271-8d3a-4d19-9b13-072fc5dfa47e
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 septembre 2026 à 21h49
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 23h43 — 7ccd92b1-c773-4e8b-8781-1571972b5f69
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/2/8/ECOI2232830R/jo/article_18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000047106206/article-18/versions/5720d271-8d3a-4d19-9b13-072fc5dfa47e/
Sommaire de cette page
Texte
Les rémunérations de toute nature, versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés, constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci.
Le décret particulier à chaque profession ou, à défaut, les statuts peuvent déterminer des modalités de répartition des bénéfices qui ne seraient pas proportionnelles aux apports en capital.
En l'absence de disposition réglementaire ou de la clause statutaire, chaque associé a droit à la même part dans les bénéfices.