Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées - Article 19
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 733b217a-cc31-4116-b6f2-c693f1f46e80
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 septembre 2026 à 21h49
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 23h43 — 7ccd92b1-c773-4e8b-8781-1571972b5f69
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/2/8/ECOI2232830R/jo/article_19
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000047106207/article-19/versions/733b217a-cc31-4116-b6f2-c693f1f46e80/
Sommaire de cette page
Texte
Les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que deux époux soient associés dans une même société civile professionnelle.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société et à la condition de la mettre en cause.
Les statuts peuvent stipuler que, dans les rapports entre associés chacun de ceux-ci est tenu des dettes sociales dans la proportion qu'ils déterminent.